Le 13 décembre 2004, Bernard Rudolf Bot, ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, signait au nom du Conseil de l’Union la Directive européenne 2004/113/CE « mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services ». Le Conseil d’Etat notait à l’époque que « la directive proposée établit un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe […]. » L’Union européenne n’en était pas à son premier coup d’essai : des années 1970 aux années 2010, plus d’une quinzaine d’actes législatifs ont été pris à l’échelle de l’Union européenne concernant le principe d’égalité entre les hommes et les femmes, démontrant, s’il le fallait, combien ce sujet tient à cœur les instances européennes.

  1. Brève présentation de la Directive 2004/113/CE

Les principaux motifs évoqués pour adopter cette directive sont répertoriés dans un document de l’Assemblée nationale[1]. Les députés français y évoquent d’une part « la gravité et l’ampleur des discriminations subies » et d’autre part « le rang reconnu par l’Union européenne, parmi ses valeurs fondamentales, aux principes de l’égalité de traitement et de la non-discrimination », comme étant deux éléments justifiant l’intervention de l’Union européenne…

Les points majeurs à retenir de cette directive sont l’interdiction, dans le secteur privé aussi bien que public :

  • de tout traitement moins favorable des femmes ou des hommes en raison de leur sexe, y compris dans le secteur des assurances[2] ;
  • de tout traitement moins favorable des femmes en raison de la grossesse et de la maternité ;
  • du harcèlement, du harcèlement sexuel et de toute incitation visant à pratiquer une discrimination concernant l’offre ou la fourniture de biens ou de services.

 

La directive s’articule autour de quatre termes : discrimination directe, discrimination indirecte, harcèlement et harcèlement sexuel. Enfin, son application s’appuie sur ce que la Commission appelle : « les organismes chargés de promouvoir l’égalité »[3].

 

Par ailleurs, l’article 9 de la directive oblige les États membres à prendre des mesures « afin que, dès lors qu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. »

 

S’appuyant sur les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont le premier interdit toute discrimination fondée sur le sexe et le second exige que l’égalité entre les femmes et les hommes soit assurée dans tous les domaines, la Commission européenne a fait adopter en 2004 un texte aux conséquences aussi inattendues que graves. Sans même entrer dans le débat entourant la définition même d’égalité entre les hommes et les femmes, le champ d’application de la directive suffit à lui seul à soulever de sérieuses difficultés juridiques entre et au sein des Etats membres de l’UE ; difficultés qui touchent aussi bien le domaine des assurances que l’allaitement en public, en passant par les sites de rencontres sur Internent et les situations liées à « l’identité de genre ».

  1. Application de la directive : la Commission, mécontente, entend réagir

Le 5 mai 2015, la Commission a publié un rapport sur l’application de la directive particulièrement instructif quant aux effets, parfois ubuesques, de certaines dispositions.

 

  1. Protection des femmes enceintes et des mères : l’art. 4, § 1, point a) interdit toute discrimination directe fondée sur le sexe, y compris un traitement moins favorable de la femme en raison de la grossesse et de la maternité. Or, selon la Commission, « des problèmes pratiques se posent à grande échelle concernant des restrictions par des prestataires de services quant à la possibilité d’allaiter dans leurs locaux. » Par exemple, dans certains restaurants, cinémas ou théâtres au Danemark, en Estonie ou en Hongrie. En outre, l’exécutif européen s’irrite du fait qu’avec une poussette, l’accès aux services soient difficiles en Hongrie et Lettonie…

 

  1. L’article 4, §5, dérogatoire, dispose que « la présente directive n’exclut pas les différences de traitement si la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux membres d’un sexe est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont appropriés et nécessaires. »[4]

Ne craignant pas de se couvrir de ridicule, les « organismes promouvant l’égalité », sous l’impulsion et l’œil bienveillant de la Commission, se sont gravement interrogés pour savoir s’il était possible ou non de limiter à exclusivement un sexe l’accès à une salle de sport, un institut de beauté, un salon de coiffure, un centre de remise en forme… De même, la Commission semble hésitante quant au bien-fondé dans certains secteurs de réserver temporairement l’accès aux membres d’un seul sexe ou de pratiquer des tarifs différenciés pour atteindre un équilibre entre les deux sexes (en particulier dans les clubs, les centres de remises en forme, les établissements thermaux et bien sûr, dans les discothèques). La Commission, dans ce domaine, a bien été obligée de constater que ce qui est autorisé en République-Tchèque ne l’est pas forcément en Allemagne.

Toujours au sujet de la tarification différenciée pour des prestations identiques, la Commission est bien en peine d’imposer une seule interprétation. Exemple : en Autriche, un tribunal a déclaré que l’objectif de l’augmentation du nombre de supporters de football et de la promotion du football féminin justifiait l’offre de billets d’entrées moins chers pour les femmes. Autre exemple : en Allemagne, un tribunal a dit pour droit que la gratuité d’utilisation d’un site de rencontres sur internet accordée aux femmes était justifiée par la nécessité d’encourager les femmes à s’inscrire, ce qui constituerait un avantage pour les hommes à la recherche d’une partenaire sur ce site…

Evidemment la directive précise que le principe de l’égalité de traitement n’exclut pas l’adoption d’actions positives en vue de prévenir ou de compenser des inégalités liées au sexe dans le domaine des biens et services. Par exemple, rien n’interdit aux banques d’avoir des taux préférentiels pour les femmes qui montent une entreprise, au nom des désavantages historiques accumulés.[5]

 

  1. Pour compléter le tableau, conformément à la jurisprudence européenne, la directive s’applique aussi aux cas de discrimination ayant leur origine dans le changement de sexe d’un individu. Reste qu’au-delà du simple changement de sexe, la Commission affirme dans son rapport que la directive doit également s’appliquer aux cas de discrimination fondés sur « l’identité de genre » bien qu’il n’existe pas réellement de jurisprudence européenne sur cette notion… Avec une telle approche, il est certain que les divergences de l’application de la directive ne sont pas prêtes de disparaître. Au contraire, étant donné les innombrables cas que recouvrent le terme « identité de genre ».

 

 

Alors que les critiques se multiplient à l’égard de la législation européenne jugée beaucoup trop intrusive, la Commission européenne, avec le soutien de multiples organismes subventionnés et de la majorité des députés européens, n’a pas l’intention de renoncer à imposer son interprétation de l’égalité homme-femme. Pour rien au monde elle n’abandonnerait ce qui est indiqué dans les différents documents explicatifs de la Commission relatifs à la directive 2004/113/CE, à savoir la mise en œuvre de « l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en vue d’étendre le principe de l’égalité de traitement au-delà de la sphère de l’emploi et de la vie professionnelle à d’autres domaines de la vie quotidienne. » Pour le moment, elle poursuit un « dialogue approfondi » avec les États qui, selon elle, n’appliquent pas correctement la directive, la Cour de Justice européenne ayant la charge de mettre petit-à-petit, d’aligner toutes les législations sur ses principes. Dans ce contexte, étonnant les propos de Jean-Claude Juncker contraint d’admettre le 19 avril dernier devant le Conseil de l’Europe que l’UE avait un vice de construction et une action trop intrusive dans la vie quotidienne des gens…[6]

[1] http://www.assemblee-nationale.fr/europe/dossiers_e/e2444.asp

[2] Nous n’aborderons pas ce point qui peut faire à lui seul l’objet d’un article. Cette directive impose la tarification unisexe dans le domaine des assurances, tout en permettant aux États membres de

[3] http://www.equineteurope.org/

[4] Sont, par exemple, considérés comme légitimes, après décision de la Cour de justice européenne, « la protection des victimes de violences à caractère sexuel (dans le cas de la création de foyers unisexes), des considérations liées au respect de la vie privée et à la décence (lorsqu’une personne met à disposition un hébergement dans une partie de son domicile), la promotion de l’égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes (par des organismes bénévoles unisexes par exemple), la liberté d’association (dans le cadre de l’affiliation à des clubs privés unisexes) et l’organisation d’activités sportives (par exemple de manifestations sportives unisexes). »

[5] http://www.assemblee-nationale.fr/europe/pdf/doc_e/e2444.pdf

[6] «L’une des raisons du désamour des citoyens européens pour le projet européen est lié au fait que nous interférons dans trop de domaines de la vie privée, que nous ne respectons pas assez le principe de subsidiarité.»

aloysia biessy